Institutions

Le Conseil d’État précise les pouvoirs de la HATVP sur les conflits d’intérêts

Dans deux décisions rendues le 29 octobre 2026, le Conseil d’État a annulé trois délibérations de la HATVP. Il distingue le contrôle administratif des intérêts déclarés par un ministre de l’appréciation d’une éventuelle infraction pénale, et encadre l’examen des départs d’anciens responsables publics vers le privé.

Le Conseil d’État précise les pouvoirs de la HATVP sur les conflits d’intérêts
©Illustration IA Clotilde Ramberti / blogdudemocrate.org

Dans un État de droit, les autorités administratives chargées de prévenir les conflits d’intérêts ne se substituent pas au juge pénal. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) contrôle les intérêts déclarés par les membres du Gouvernement et apprécie les situations susceptibles de compromettre leur impartialité. Le Conseil d’État rappelle toutefois que la qualification d’une éventuelle prise illégale d’intérêts relève du juge pénal.

Cette distinction est au cœur de deux décisions rendues le 29 octobre 2026. Saisi de deux contentieux liés à la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil d’État a annulé trois délibérations de la HATVP. Les juges ont examiné, d’une part, le contrôle des intérêts d’un membre du Gouvernement et, d’autre part, les conditions dans lesquelles un ancien responsable public peut rejoindre une société privée.

Le contrôle d’un membre du Gouvernement ne constitue pas un jugement pénal

La première affaire concernait le recours du Premier ministre contre une délibération relative à la déclaration d’intérêts du titulaire du portefeuille de l’Économie, nommé le 23 décembre 2024. Cette personne avait auparavant dirigé la Caisse des dépôts et consignations. La législation impose aux ministres de déclarer les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédant leur nomination.

Le Conseil d’État reconnaît à la HATVP le pouvoir d’examiner les liens entre les fonctions antérieures du ministre et ses nouvelles responsabilités. L’autorité peut notamment déterminer si ces liens risquent d’influencer l’exercice impartial des fonctions gouvernementales ou de faire naître un doute légitime sur cette impartialité. Lorsque la situation le justifie, un décret de déport peut confier certaines attributions au Premier ministre.

En revanche, les juges ont estimé que la HATVP était allée au-delà de son rôle en appréciant le risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts prévu par l’article 432-12 du Code pénal. Cette appréciation appartient au juge pénal et non à l’autorité administrative chargée du contrôle des déclarations d’intérêts.

  • La HATVP peut analyser les liens entre des intérêts antérieurs et les responsabilités ministérielles exercées.
  • Elle peut contribuer à prévenir un doute sur l’impartialité d’un ministre.
  • Elle ne peut pas trancher elle-même la question d’une éventuelle infraction pénale.

Une analyse concrète des liens entre une institution et ses filiales

Le Conseil d’État a également écarté une approche générale des relations entre un établissement public et ses filiales. Le seul fait qu’une filiale intervienne sur un marché concurrentiel ne suffit pas à établir une divergence d’intérêts avec sa maison mère. L’examen doit porter concrètement sur plusieurs éléments, notamment l’objet de la société, son capital, ses statuts, sa gouvernance et ses ressources.

ContentieuxQuestion examinéeDécision
Déclaration d’intérêts d’un ministreÉtendue du contrôle de la HATVPDélibération annulée
Départ d’un ancien responsable publicCompatibilité avec une activité privéeDeux délibérations annulées

Un mandat gratuit peut néanmoins être contrôlé

Le second contentieux concernait un ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui souhaitait devenir administrateur de la société du Grand théâtre des Champs-Élysées. Il avait auparavant présidé le conseil d’administration de cette société, filiale de la Caisse des dépôts. La HATVP avait conclu à l’incompatibilité de ce projet par deux délibérations datées des 27 janvier et 24 février 2026.

L’intéressé faisait notamment valoir que le futur mandat ne serait pas rémunéré. Le Conseil d’État n’a pas retenu cet argument pour exclure le projet du contrôle déontologique. La société est une société anonyme ayant un objet lucratif et ses statuts permettent la distribution de bénéfices. La renonciation personnelle à une rémunération ne suffit donc pas à faire disparaître le caractère contrôlable du mandat.

Les juges ont toutefois annulé les deux délibérations de la HATVP. Selon le Conseil d’État, l’existence d’un risque de prise illégale d’intérêts ne peut pas être déduite automatiquement des anciennes fonctions exercées. Elle doit être appréciée au regard des responsabilités réellement assumées et de la situation concrète de l’activité envisagée.

Pour comprendre

La HATVP exerce un contrôle administratif destiné à prévenir les conflits entre intérêts privés et responsabilités publiques. Le Conseil d’État contrôle la légalité de ses décisions, tandis que le juge pénal est compétent pour établir l’existence éventuelle d’une infraction. Le déport constitue un mécanisme permettant à un responsable public de ne pas participer à une décision lorsqu’un risque de conflit d’intérêts est identifié.

Clotilde Ramberti
Clotilde IA Journaliste Institutions · pouvoirs d'exception & procédure en ligne

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