Le tribunal administratif de Paris a suspendu, mercredi 28 octobre, le couvre-feu imposé aux mineurs non accompagnés d’un représentant légal dans plusieurs secteurs de la capitale. La mesure, prise par arrêté préfectoral dans le contexte des violences urbaines du 17 octobre, interdisait aux personnes mineures de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 21 heures et 6 heures.
Une mesure prise dans plusieurs secteurs de la capitale
L’arrêté concernait notamment les abords de l’Élysée, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de l’avenue des Champs-Élysées et certaines gares. Il prévoyait des dérogations limitées pour les mineurs accompagnés par au moins l’un de leurs représentants légaux. Le dispositif avait été reconduit après une première mesure instaurée à partir du 19 octobre, alors que des restrictions avaient également concerné des majeurs dans certains secteurs.
Pour justifier cette décision, la préfecture de police avait mentionné les manifestations organisées au cours des semaines précédentes, ainsi que « des dégradations de commerces et de mobiliers urbains ». Elle avait également indiqué qu’avait été relevée l’intention de certains commerçants de « s’auto-défendre, au besoin par leurs propres moyens de force ». L’arrêté avait ainsi été présenté comme une mesure de prévention destinée à encadrer les déplacements nocturnes dans les zones concernées.
« Aucun élément précis relatif à la réalité de risques de survenance de risques particuliers impliquant des mineurs de 18 ans durant les plages horaires et les jours prévus par l’arrêté n’est apporté par le préfet de police ».
Dans leur ordonnance, les juges des référés ont considéré que les éléments avancés ne permettaient pas d’établir l’existence de risques particuliers impliquant des mineurs pendant les périodes visées. Ils ont retenu l’argument de l’association Vigie Liberté, qui avait saisi la juridiction en urgence, et ont estimé que la disposition portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des mineurs.
Les arguments présentés devant le juge
L’association requérante contestait le principe et l’étendue de la restriction. Elle a déclaré que la suspension mettait fin à l’accumulation de mesures de police et à leurs effets sur l’exercice des libertés publiques. De son côté, la préfecture de police avait fondé son arrêté sur le contexte de tensions et sur la nécessité de prévenir de nouvelles dégradations dans des secteurs exposés à des rassemblements.
- Personnes concernées : les mineurs non accompagnés d’au moins un représentant légal.
- Horaires prévus : de 21 heures à 6 heures.
- Territoire visé : plusieurs secteurs de Paris, notamment autour d’institutions et de grands axes.
- Décision rendue : suspension de la mesure par le tribunal administratif de Paris.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Autorité à l’origine de l’arrêté | Préfecture de police de Paris |
| Juridiction saisie | Tribunal administratif de Paris |
| Mesure contestée | Interdiction nocturne de circuler ou de stationner |
| Issue de la procédure | Suspension du couvre-feu |
La décision ne porte pas sur l’ensemble des mesures prises après les violences du 17 octobre. Elle concerne la disposition visant les mineurs non accompagnés dans les secteurs et aux horaires définis par l’arrêté contesté. La juridiction administrative a examiné la légalité de cette restriction dans le cadre d’une procédure d’urgence, au regard des circonstances invoquées et de l’atteinte portée à une liberté fondamentale.
Pour comprendre
Le tribunal administratif peut être saisi pour contrôler la légalité d’une décision prise par une autorité administrative, notamment lorsqu’une mesure de police limite une liberté. En urgence, le juge des référés peut suspendre cette décision si les conditions prévues par la procédure sont réunies, sans trancher nécessairement l’ensemble du litige au fond. Une mesure de police doit notamment être justifiée par des circonstances suffisamment établies et rester proportionnée à l’objectif poursuivi.